A1 22 138 ARRÊT DU 31 JANVIER 2023 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application, datée du 12 mai 2017 (LACP ; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) en la cause X _________, 1907 Saxon, recourant représenté par Maître Kathrin Gruber, avocate, 1800 Vevey contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT, 1950 Sion, autorité attaquée (exécution des peines)
Sachverhalt
A. Un jugement du 15 mars 2022 du Tribunal du district de Monthey acquitta X _________ de l’accusation d’utilisation abusive d’informations. Il le reconnut coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), en le condamnant à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible, si elle n’était pas payée, en 3 jours de peine privative de liberté. X _________ était astreint à un traitement institutionnel en milieu ouvert (art. 59 al. 2 CP), dont l’exécution primait celle de la peine privative de liberté (art. 57 al. 2 CP). Le 8 avril 2022, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) enjoignit à X _________ de se présenter le 14 juin 2022 à la Prison de Sion afin d’y commencer à purger sa condamnation. X _________ le fit, tout en requérant, le 15 juin 2022, son placement au Centre d’accueil pour les adultes en difficulté (CAAD), que les experts mandatés par le Tribunal de district avaient évoqué à titre d’exemple de lieu d’exécution du traitement institutionnel qu’ils recommandaient. X _________ demandait aussi, dans sa requête du 14 juin 2022, la suspension de son incarcération et sa libération immédiate jusqu’à ce qu’il puisse recevoir son traitement institutionnel en milieu ouvert, le régime de détention à la Prison de Sion ne se conciliant pas avec ses troubles psychiatriques. Le 24 juin 2022, l’OSAMA plaça, avec effet dès le 29 juin suivant, X _________ à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue, afin de mieux tenir compte des troubles du condamné, dans l’attente d’une meilleure solution. Il incombait, en revanche, au Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) de statuer sur les conclusions du 15 juin 2022 de X _________ en tant qu’elles avaient trait à une suspension de l’exécution de sa peine. B. Le 15 juillet 2022, le DSIS rejeta ces conclusions. Il retint qu’un suivi thérapeutique était réalisable à Crêtelongue, dont la Direction devait informer l’OSAMA de tout événement de nature à justifier une réévaluation du placement temporaire de X _________ dans cette prison. Le séjour du condamné y cesserait dès qu’une place se libérerait dans un établissement mieux adapté au traitement de ses troubles. Partant, la cause vérifiait les conditions auxquelles la jurisprudence admettait que le déroulement d’une mesure de traitement institutionnel puisse exceptionnellement débuter dans une
- 3 - structure pénitentiaire en cas d’impossibilité provisoire de trouver un établissement spécialisé où pourrait être accueilli le détenu (cf. ATF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 cons. 2.2). C. Le 11 août 2022, X _________ conclut céans à une réforme de la décision du 15 juillet 2022 du DSIS dans le sens d’une suspension de l’exécution de sa peine privative de liberté de 60 jours et de son transfert sans délai dans un établissement tel que le CAAD en vue de l’exécution de son traitement institutionnel en milieu ouvert, subsidiairement à sa libération sur-le-champ si ce transfert devait être remis à plus tard, faute de place disponible dans un établissement adéquat. Le recours de droit administratif de X _________ concluait, d’autre part, au constat de l’illicéité de sa détention dans un établissement pénitentiaire. Le recourant sollicitait, en outre, une assistance judiciaire. Le DSIS proposa, le 12 septembre 2022, de le débouter. X _________ n’usa pas de son droit de formuler des remarques complémentaires. D. Il avait entre-temps saisi le Tribunal de l’application des peines et des mesures (TAPEM) d’une requête du 18 août 2022 en levée de sa mesure de traitement institutionnel et en constatation de l’illégalité de sa détention. Le 11 octobre 2022, le TAPEM rendit un jugement niant la vérification des réquisits de la levée d’une mesure de traitement institutionnel (art. 62c al. 1 CP) et d’une libération conditionnelle de celle-ci (art. 62 al. 1 CP). Sous ch. 3 de son dispositif, ce jugement constatait l’illicéité de la détention de X _________ depuis le 14 juin 2022, sauf du 12 août 2022 au 7 septembre 2022, laps de temps correspondant à son placement à l’Hôpital psychiatrique de Malévoz. Le ch. 4 libérait sur-le-champ X _________. Le ch. 5 déclarait irrecevable sa demande en fixation d’une indemnité pour tort moral en raison de cette détention. Le 24 octobre 2022, X _________ fit verser ce jugement au dossier de son recours de droit administratif dont il devait entraîner l’admission avec allocation de dépens. Invité le 26 octobre 2022 à se déterminer là-dessus, le DSIS garda le silence.
- 4 - E. Le 19 janvier 2023, la Chambre pénale modifia, sur recours de l’Etat, le ch. 3 du dispositif du jugement du 11 octobre 2022 du TAPEM en statuant que « la déduction de la durée du séjour à l’Hôpital psychiatrique de Malévoz initiée le 12 août 2022 ne pourra porter que jusqu’au 24 août 2022 et non plus jusqu’au 7 septembre 2022 (cons. 5.22 p. 10 et ch. 1 du dispositif de cette ordonnance).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L’ordonnance du 19 janvier 2023 de la Chambre pénale laisse subsister, dans son principe, le constat d’illicéité de détention que posait le ch. 3 du dispositif du jugement du 24 octobre 2022 du TAPEM. Elle ne modifie pas l’ordre de libération immédiate figurant au ch. 4 de ce dispositif et que l’Etat n’avait pas contesté. Il s’ensuit que le recours de droit administratif du 11 août 2022 de X _________ est devenu sans objet quant à ses conclusions visant à obtenir, devant la Cour de droit public, un pareil constat d’illicéité ou une libération du prénommé.
E. 2 Lesdits ordonnance et jugement ne soufflent mot de la décision du 15 juillet 2022 du DSIS qui est la cible de ce recours de droit administratif, dont la recevabilité dépend notamment du point de savoir si X _________ a un intérêt digne de protection à un contrôle juridictionnel du refus de l’autorité attaquée de suspendre l’exécution de la condamnation qu’il avait commencé à purger le 14 juin 2022 (art. 80 al. 1 lit. a et c, 44 al. 1 lit. a LPJA). Pour être digne de protection, l’intérêt qu’a le recourant à la réforme ou à l’annulation de la décision qu’il critique doit, en particulier, consister en un avantage concret et pratique résultant pour lui de l’admission de ses conclusions (art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 lit. a LPJA). Cet intérêt doit, au surplus, être actuel, par quoi on entend qu’il doit non seulement exister au moment du dépôt du recours, mais encore subsister à la date où celui-ci est jugé ; si cet intérêt disparaît pendant le procès, la cause devient sans objet (cf. ATF 1C_261/2021 du 30 juin 2022 cons. 3.2.1), comme dans l’éventualité, qui est celle du cons. 1 dessus, où l’avantage souhaité par le recourant lui est octroyé dans une autre procédure qu’il avait parallèlement ouverte. Or, après sa libération décidée le 24 octobre 2022 par le TAPEM, on ne voit pas quel profit retirerait X _________ de l’annulation du refus du DSIS de suspendre l’exécution de la privation de liberté qu’il subissait depuis le 14 juin 2022.
- 5 -
E. 3 Le sort des frais et des dépens d’un recours à classer parce que devenu sans objet est à régler selon un pronostic sommaire de son issue dans l’éventualité où il aurait donné lieu à un arrêt sur sa recevabilité et/ou sur son bien-fondé (ATF A1 21 217 du 19 juillet 2022 cons. 2 et les précédents cités). A teneur de l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour des motifs graves. C’est en particulier le cas « (s’il apparaît) tout au moins hautement probable que l’exécution de la peine mettra concrètement en danger la vie ou la santé de l’intéressé. Cette appréciation doit tenir compte de l’appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l’intérieur du système pénitentiaire » (ATF 147 IV 553 cons. 1.2 p. 457). Le cons. 4.2.3 (p. 21 ss) du jugement du 11 octobre 2022 du TAPEM retient que l’incarcération du recourant a fortement accentué la schizophrénie diagnostiquée par l’expertise médicale et que cette aggravation a nécessité une hospitalisation de près d’un mois. Une admission du recours de droit administratif du 11 août 2022 entrait, dès lors, en ligne de compte.
E. 4 Il n’y a pas de frais de justice ; l’Etat versera 1800 fr. de dépens, débours et TVA compris, à X _________ ; leur montant est calculé au vu du tarif légal, du volume de travail effectivement nécessaire pour une défense adéquate du créancier par son avocate, et des autres critères usuels (art. 89 al. 3, 91 al. 1 et 2 LPJA ; art. 4, 11, 27, 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Le recourant a annexé à sa lettre du 24 octobre 2022 un récapitulatif chiffrant à 1670 fr. ce qu’il a versé à l’avocat qui le défendait avant l’instance de recours. Ce montant est irrelevant pour le calcul des dépens (art. 91 al. 1 LPJA et art 37 al. 1 LTar). La requête d’assistance judiciaire est classée (art. 8 de la loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire – LAJ ; RS/VS 177.7).
- 6 -
Par ces motifs,
Dispositiv
- Le recours A1 22 138 est rayé du rôle.
- Il n’est pas perçu de frais de justice. L’Etat paiera 1800 fr. de dépens au recourant dont la demande d’assistance judiciaire est classée.
- Le présent arrêt est communiqué à Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, pour le recourant, et au Département de la sécurité, des institutions et du sport, à Sion. Sion, le 31 janvier 2023.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 22 138
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Tribunal cantonal Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base des art. 72 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) et de l’art. 26 al. 3 de la loi d’application, datée du 12 mai 2017 (LACP ; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0)
en la cause
X _________, 1907 Saxon, recourant représenté par Maître Kathrin Gruber, avocate, 1800 Vevey
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT, 1950 Sion, autorité attaquée
(exécution des peines)
- 2 -
Faits
A. Un jugement du 15 mars 2022 du Tribunal du district de Monthey acquitta X _________ de l’accusation d’utilisation abusive d’informations. Il le reconnut coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), en le condamnant à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible, si elle n’était pas payée, en 3 jours de peine privative de liberté. X _________ était astreint à un traitement institutionnel en milieu ouvert (art. 59 al. 2 CP), dont l’exécution primait celle de la peine privative de liberté (art. 57 al. 2 CP). Le 8 avril 2022, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA) enjoignit à X _________ de se présenter le 14 juin 2022 à la Prison de Sion afin d’y commencer à purger sa condamnation. X _________ le fit, tout en requérant, le 15 juin 2022, son placement au Centre d’accueil pour les adultes en difficulté (CAAD), que les experts mandatés par le Tribunal de district avaient évoqué à titre d’exemple de lieu d’exécution du traitement institutionnel qu’ils recommandaient. X _________ demandait aussi, dans sa requête du 14 juin 2022, la suspension de son incarcération et sa libération immédiate jusqu’à ce qu’il puisse recevoir son traitement institutionnel en milieu ouvert, le régime de détention à la Prison de Sion ne se conciliant pas avec ses troubles psychiatriques. Le 24 juin 2022, l’OSAMA plaça, avec effet dès le 29 juin suivant, X _________ à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue, afin de mieux tenir compte des troubles du condamné, dans l’attente d’une meilleure solution. Il incombait, en revanche, au Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) de statuer sur les conclusions du 15 juin 2022 de X _________ en tant qu’elles avaient trait à une suspension de l’exécution de sa peine. B. Le 15 juillet 2022, le DSIS rejeta ces conclusions. Il retint qu’un suivi thérapeutique était réalisable à Crêtelongue, dont la Direction devait informer l’OSAMA de tout événement de nature à justifier une réévaluation du placement temporaire de X _________ dans cette prison. Le séjour du condamné y cesserait dès qu’une place se libérerait dans un établissement mieux adapté au traitement de ses troubles. Partant, la cause vérifiait les conditions auxquelles la jurisprudence admettait que le déroulement d’une mesure de traitement institutionnel puisse exceptionnellement débuter dans une
- 3 - structure pénitentiaire en cas d’impossibilité provisoire de trouver un établissement spécialisé où pourrait être accueilli le détenu (cf. ATF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 cons. 2.2). C. Le 11 août 2022, X _________ conclut céans à une réforme de la décision du 15 juillet 2022 du DSIS dans le sens d’une suspension de l’exécution de sa peine privative de liberté de 60 jours et de son transfert sans délai dans un établissement tel que le CAAD en vue de l’exécution de son traitement institutionnel en milieu ouvert, subsidiairement à sa libération sur-le-champ si ce transfert devait être remis à plus tard, faute de place disponible dans un établissement adéquat. Le recours de droit administratif de X _________ concluait, d’autre part, au constat de l’illicéité de sa détention dans un établissement pénitentiaire. Le recourant sollicitait, en outre, une assistance judiciaire. Le DSIS proposa, le 12 septembre 2022, de le débouter. X _________ n’usa pas de son droit de formuler des remarques complémentaires. D. Il avait entre-temps saisi le Tribunal de l’application des peines et des mesures (TAPEM) d’une requête du 18 août 2022 en levée de sa mesure de traitement institutionnel et en constatation de l’illégalité de sa détention. Le 11 octobre 2022, le TAPEM rendit un jugement niant la vérification des réquisits de la levée d’une mesure de traitement institutionnel (art. 62c al. 1 CP) et d’une libération conditionnelle de celle-ci (art. 62 al. 1 CP). Sous ch. 3 de son dispositif, ce jugement constatait l’illicéité de la détention de X _________ depuis le 14 juin 2022, sauf du 12 août 2022 au 7 septembre 2022, laps de temps correspondant à son placement à l’Hôpital psychiatrique de Malévoz. Le ch. 4 libérait sur-le-champ X _________. Le ch. 5 déclarait irrecevable sa demande en fixation d’une indemnité pour tort moral en raison de cette détention. Le 24 octobre 2022, X _________ fit verser ce jugement au dossier de son recours de droit administratif dont il devait entraîner l’admission avec allocation de dépens. Invité le 26 octobre 2022 à se déterminer là-dessus, le DSIS garda le silence.
- 4 - E. Le 19 janvier 2023, la Chambre pénale modifia, sur recours de l’Etat, le ch. 3 du dispositif du jugement du 11 octobre 2022 du TAPEM en statuant que « la déduction de la durée du séjour à l’Hôpital psychiatrique de Malévoz initiée le 12 août 2022 ne pourra porter que jusqu’au 24 août 2022 et non plus jusqu’au 7 septembre 2022 (cons. 5.22 p. 10 et ch. 1 du dispositif de cette ordonnance).
Considérant en droit
1. L’ordonnance du 19 janvier 2023 de la Chambre pénale laisse subsister, dans son principe, le constat d’illicéité de détention que posait le ch. 3 du dispositif du jugement du 24 octobre 2022 du TAPEM. Elle ne modifie pas l’ordre de libération immédiate figurant au ch. 4 de ce dispositif et que l’Etat n’avait pas contesté. Il s’ensuit que le recours de droit administratif du 11 août 2022 de X _________ est devenu sans objet quant à ses conclusions visant à obtenir, devant la Cour de droit public, un pareil constat d’illicéité ou une libération du prénommé.
2. Lesdits ordonnance et jugement ne soufflent mot de la décision du 15 juillet 2022 du DSIS qui est la cible de ce recours de droit administratif, dont la recevabilité dépend notamment du point de savoir si X _________ a un intérêt digne de protection à un contrôle juridictionnel du refus de l’autorité attaquée de suspendre l’exécution de la condamnation qu’il avait commencé à purger le 14 juin 2022 (art. 80 al. 1 lit. a et c, 44 al. 1 lit. a LPJA). Pour être digne de protection, l’intérêt qu’a le recourant à la réforme ou à l’annulation de la décision qu’il critique doit, en particulier, consister en un avantage concret et pratique résultant pour lui de l’admission de ses conclusions (art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 lit. a LPJA). Cet intérêt doit, au surplus, être actuel, par quoi on entend qu’il doit non seulement exister au moment du dépôt du recours, mais encore subsister à la date où celui-ci est jugé ; si cet intérêt disparaît pendant le procès, la cause devient sans objet (cf. ATF 1C_261/2021 du 30 juin 2022 cons. 3.2.1), comme dans l’éventualité, qui est celle du cons. 1 dessus, où l’avantage souhaité par le recourant lui est octroyé dans une autre procédure qu’il avait parallèlement ouverte. Or, après sa libération décidée le 24 octobre 2022 par le TAPEM, on ne voit pas quel profit retirerait X _________ de l’annulation du refus du DSIS de suspendre l’exécution de la privation de liberté qu’il subissait depuis le 14 juin 2022.
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3. Le sort des frais et des dépens d’un recours à classer parce que devenu sans objet est à régler selon un pronostic sommaire de son issue dans l’éventualité où il aurait donné lieu à un arrêt sur sa recevabilité et/ou sur son bien-fondé (ATF A1 21 217 du 19 juillet 2022 cons. 2 et les précédents cités). A teneur de l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour des motifs graves. C’est en particulier le cas « (s’il apparaît) tout au moins hautement probable que l’exécution de la peine mettra concrètement en danger la vie ou la santé de l’intéressé. Cette appréciation doit tenir compte de l’appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l’intérieur du système pénitentiaire » (ATF 147 IV 553 cons. 1.2 p. 457). Le cons. 4.2.3 (p. 21 ss) du jugement du 11 octobre 2022 du TAPEM retient que l’incarcération du recourant a fortement accentué la schizophrénie diagnostiquée par l’expertise médicale et que cette aggravation a nécessité une hospitalisation de près d’un mois. Une admission du recours de droit administratif du 11 août 2022 entrait, dès lors, en ligne de compte.
4. Il n’y a pas de frais de justice ; l’Etat versera 1800 fr. de dépens, débours et TVA compris, à X _________ ; leur montant est calculé au vu du tarif légal, du volume de travail effectivement nécessaire pour une défense adéquate du créancier par son avocate, et des autres critères usuels (art. 89 al. 3, 91 al. 1 et 2 LPJA ; art. 4, 11, 27, 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Le recourant a annexé à sa lettre du 24 octobre 2022 un récapitulatif chiffrant à 1670 fr. ce qu’il a versé à l’avocat qui le défendait avant l’instance de recours. Ce montant est irrelevant pour le calcul des dépens (art. 91 al. 1 LPJA et art 37 al. 1 LTar). La requête d’assistance judiciaire est classée (art. 8 de la loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire – LAJ ; RS/VS 177.7).
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Par ces motifs,
1. Le recours A1 22 138 est rayé du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de justice. L’Etat paiera 1800 fr. de dépens au recourant dont la demande d’assistance judiciaire est classée. 3. Le présent arrêt est communiqué à Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, pour le recourant, et au Département de la sécurité, des institutions et du sport, à Sion.
Sion, le 31 janvier 2023.